bonjour crahau
ta question est imprecise mais je vais répondre par la voie légale qui existe bien que je ne sois pas légiste.
Il faut mettre les choses dans leur contexte :
il y a le droit du malade,
la notion de maladie et son stade,
le code de la santé publique,
le code de déontologie médicale
mais sache que provoquer le décès d'une personne et, cela quelque soit les convictions de la personne, reste une transgression de la loi :
"Le fait d'aider une personne à se donner la mort est une infraction pénale qualifiée de meurtre au regard du code pénal (article 221-1 du code pénal)."
Par contre, sagissant du droit du malade en fin de vie, voici quelques extraits des textes
Il faut savoir par exemple, que dans les services de réa (pour la plupart) il y a des réunions d'équipe à ce sujet.
donc, voici quelques textes
La loi n° 2005-370 du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie
et ses décrets d’application du 6 février 2006
Section 2 : Expression de la volonté des malades en fin de vie (Articles L1111-10 à L1111-13)
Article L. 1111-10
(inséré par Loi nº 2005-370 du 22 avril 2005 art. 6, art. 10 I Journal Officiel du 23 avril 2005)
Lorsqu'une personne, en phase avancée ou terminale d'une affection grave et
incurable, quelle qu'en soit la cause, décide de limiter ou d'arrêter tout traitement, le
médecin respecte sa volonté après l'avoir informée des conséquences de son choix. La
décision du malade est inscrite dans son dossier médical.
Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de vie en dispensant les soins visés à l'article L. 1110-10.
Article L. 1111-11
(inséré par Loi nº 2005-370 du 22 avril 2005 art. 7, art. 10 I Journal Officiel du 23 avril 2005)
Toute personne majeure peut rédiger des directives anticipées pour le cas où elle
serait un jour hors d'état d'exprimer sa volonté. Ces directives anticipées indiquent les souhaits de la personne relatifs à sa fin de vie concernant les conditions de la limitation
ou l'arrêt de traitement. Elles sont révocables à tout moment.
A condition qu'elles aient été établies moins de trois ans avant l'état d'inconscience de
la personne, le médecin en tient compte pour toute décision d'investigation,
d'intervention ou de traitement la concernant.
Un décret en Conseil d'État définit les conditions de validité, de confidentialité et de conservation des directives anticipées.
Article L. 1111-12
(inséré par Loi nº 2005-370 du 22 avril 2005 art. 8, art. 10 I Journal Officiel du 23 avril 2005)
Lorsqu'une personne, en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable,
quelle qu'en soit la cause et hors d'état d'exprimer sa volonté, a désigné une personne de confiance en application de l'article L. 1111-6, l'avis de cette dernière, sauf urgence ou impossibilité, prévaut sur tout autre avis non médical, à l'exclusion des directives
anticipées, dans les décisions d'investigation, d'intervention ou de traitement prises par le
médecin.
Article L. 1111-13
(inséré par Loi nº 2005-370 du 22 avril 2005 art. 9, art. 10 I Journal Officiel du 23 avril 2005)
Lorsqu'une personne, en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable,
quelle qu'en soit la cause, est hors d'état d'exprimer sa volonté, le médecin peut déciderde limiter ou d'arrêter un traitement inutile, disproportionné ou n'ayant d'autre objet que
la seule prolongation artificielle de la vie de cette personne, après avoir respecté la
procédure collégiale définie par le code de déontologie médicale et consulté la personne
de confiance visée à l'article L. 1111-6, la famille ou, à défaut, un de ses proches et, le cas
échéant, les directives anticipées de la personne. Sa décision, motivée, est inscrite dans le
dossier médical.
Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de vie en
dispensant les soins visés à l'article L. 1110-10.
Article R. 1111-17
(inséré par Décret nº 2006-119 du 6 février 2006 art. 1 Journal Officiel du 7 février 2006)
Les directives anticipées mentionnées à l'article L. 1111-11 s'entendent d'un document
écrit, daté et signé par leur auteur dûment identifié par l'indication de ses nom, prénom,
date et lieu de naissance.
Toutefois lorsque l'auteur de ces directives, bien qu'en état d'exprimer sa volonté, est
dans l'impossibilité d'écrire et de signer lui-même le document, il peut demander à deux
témoins, dont la personne de confiance lorsqu'elle est désignée en application de l'article
L. 1111-6, d'attester que le document qu'il n'a pu rédiger lui-même est l'expression de sa
volonté libre et éclairée. Ces témoins indiquent leur nom et qualité et leur attestation est
jointe aux directives anticipées.
Le médecin peut, à la demande du patient, faire figurer en annexe de ces directives, au
moment de leur insertion dans le dossier de ce dernier, une attestation constatant qu'il
est en état d'exprimer librement sa volonté et qu'il lui a délivré toutes informations
appropriées.
CODE DE DEONTOLOGIE
MEDICALE
figurant dans le Code de la Santé Publique
sous les numéros R.4127-1 à R.4127-112
(mise à jour du 14 déc. 2006)
Article 37 (article R.4127-37 du code de la santé publique)
I. - En toutes circonstances, le médecin doit s'efforcer de soulager les souffrances du malade par des
moyens appropriés à son état et l'assister moralement. Il doit s'abstenir de toute obstination
déraisonnable dans les investigations ou la thérapeutique et peut renoncer à entreprendre ou
poursuivre des traitements qui apparaissent inutiles, disproportionnés ou qui n'ont d'autre objet ou
effet que le maintien artificiel de la vie.
« II. - Dans les cas prévus aux articles L. 1111-4 et L. 1111-13, lorsque le patient est hors d'état
d'exprimer sa volonté, le médecin ne peut décider de limiter ou d'arrêter les traitements dispensés
sans avoir préalablement mis en oeuvre une procédure collégiale dans les conditions suivantes :
« La décision est prise par le médecin en charge du patient, après concertation avec l'équipe de soins
si elle existe et sur l'avis motivé d'au moins un médecin, appelé en qualité de consultant. Il ne doit
exister aucun lien de nature hiérarchique entre le médecin en charge du patient et le consultant. L'avis
motivé d'un deuxième consultant est demandé par ces médecins si l'un d'eux l'estime utile.
« La décision prend en compte les souhaits que le patient aurait antérieurement exprimés, en
particulier dans des directives anticipées, s'il en a rédigé, l'avis de la personne de confiance qu'il aurait
désignée ainsi que celui de la famille ou, à défaut, celui d'un de ses proches.
« Lorsque la décision concerne un mineur ou un majeur protégé, le médecin recueille en outre, selon
les cas, l'avis des titulaires de l'autorité parentale ou du tuteur, hormis les situations où l'urgence rend
impossible cette consultation.
« La décision est motivée. Les avis recueillis, la nature et le sens des concertations qui ont eu lieu au
sein de l'équipe de soins ainsi que les motifs de la décision sont inscrits dans le dossier du patient. »
Article 38 (article R.4127-38 du code de la santé publique)
Le médecin doit accompagner le mourant jusqu'à ses derniers moments, assurer par des soins et
mesures appropriés la qualité d'une vie qui prend fin, sauvegarder la dignité du malade et réconforter
son entourage.
Il n'a pas le droit de provoquer délibérément la mort.