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    refus de soins/acharnement thérapeutique

    Sande
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    Gros besoin de se défouler


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    refus de soins/acharnement thérapeutique Empty refus de soins/acharnement thérapeutique

    Message par Sande Sam 27 Jan 2007 - 10:13

    suite à une discussion sur les sectes et à la demande de personnes du forum, je vous soumet ce qui se pratique dans le cas d'un mineur dont les parents ou tuteurs refusent la transfusion

    Le consentement, par les parents, à la transfusion de leur enfant, doit être éclairé, volontaire et libre de toute pression. Mais il peut y avoir conflit de valeurs entre les parents et le médecin, notamment en matière de transfusion, tout particulièrement dans le cas des Témoins de Jéhovah.
    En dehors de l'urgence "un médecin a le droit de refuser ses soins". Il doit alors orienter le patient vers d'autres thérapeutes, au besoin avec l'aide du
    Comité de liaison hospitalier des Témoins de Jéhovah.

    En urgence, si le refus de transfusion par les parents met en danger la santé ou l'intégrité corporelle d'un mineur non émancipé le médecin à la possibilité de faire appel au juge des enfants qui prendra les mesures éducatives nécessaires selon le code civil et le décret relatif aux règles de fonctionnement des centres hospitaliers et des hôpitaux locaux : "Lorsque la santé ou l'intégrité corporelle du mineur risquent d'être compromises par le refus du représentant légal du mineur ou l'impossibilité de recueillir le consentement de celui-ci, le médecin responsable du service peut saisir le ministère public afin de provoquer les mesures d'assistance éducative lui permettant de donner les soins qui s'imposent.

    Il faut savoir que "dans toutes les espèces publiées, les autorités médicales ont obtenues satisfaction même quand elles se heurtaient à un refus catégorique et raisonné des parents". L'information post-transfusionnelle, écrite et verbale, doit être communiquée aux titulaires de l'autorité parentale. C'est à dire qu'après la transfusion contre l'avis des parents, ils reçoivent un compte rendu de l'intervention.


    Dernière édition par le Mer 31 Jan 2007 - 0:17, édité 1 fois
    Jean-pierre
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    Se défoule à fond


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    refus de soins/acharnement thérapeutique Empty Re: refus de soins/acharnement thérapeutique

    Message par Jean-pierre Sam 27 Jan 2007 - 12:35

    J'ignorais tout à fait que les médecin pouvaient faire des transfusions sans le consentement des parents.

    Pour ma part je trouve que c'est une bonne chose que dans l'urgence il puisse le faire car si une personne majeure et consciente de ce qu'elle fait un jeune et à plus forte raison un bébé lui subi les croyances de ces parents.

    Ceci dit je reste encore stupéfait que pour des motifs de religion on ne se soigne pas je ne vois pas ce qu'un dieu quelconque ai à voir avec la santée.
    Sande
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    refus de soins/acharnement thérapeutique Empty Re: refus de soins/acharnement thérapeutique

    Message par Sande Mer 31 Jan 2007 - 0:18

    j'ai volontairement changé le titre du sujet afin de vous permettre d'exprimer divers avis
    avatar
    crahau
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    refus de soins/acharnement thérapeutique Empty Re: refus de soins/acharnement thérapeutique

    Message par crahau Mer 31 Jan 2007 - 14:43

    nos législateur ont pour cette question eu un bon raisonnement.

    mais personnellement ça me choque pas qu'un adulte puisse refuser un soin, au contraire je trouve ça bien.


    Sande, j'ai une autre question pour un sujet un peu similaire :
    si quelqu'un signe une décharge pour être débranché d'un respirateur (un peu comme un italien il y a quelques mois). es ce que l'équipe médicale peut le faire? et si oui, le fait elle?



    pour des infos
    http://www.rue89.com/
    http://arretsurimages.net/
    le canard enchainé
    courrier international
    Sande
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    refus de soins/acharnement thérapeutique Empty Re: refus de soins/acharnement thérapeutique

    Message par Sande Jeu 1 Fév 2007 - 16:52

    bonjour crahau
    ta question est imprecise mais je vais répondre par la voie légale qui existe bien que je ne sois pas légiste.

    Il faut mettre les choses dans leur contexte :
    il y a le droit du malade,
    la notion de maladie et son stade,
    le code de la santé publique,
    le code de déontologie médicale
    mais sache que provoquer le décès d'une personne et, cela quelque soit les convictions de la personne, reste une transgression de la loi :
    "Le fait d'aider une personne à se donner la mort est une infraction pénale qualifiée de meurtre au regard du code pénal (article 221-1 du code pénal)."

    Par contre, sagissant du droit du malade en fin de vie, voici quelques extraits des textes
    Il faut savoir par exemple, que dans les services de réa (pour la plupart) il y a des réunions d'équipe à ce sujet.

    donc, voici quelques textes

    La loi n° 2005-370 du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie
    et ses décrets d’application du 6 février 2006
    Section 2 : Expression de la volonté des malades en fin de vie (Articles L1111-10 à L1111-13)
    Article L. 1111-10
    (inséré par Loi nº 2005-370 du 22 avril 2005 art. 6, art. 10 I Journal Officiel du 23 avril 2005)
    Lorsqu'une personne, en phase avancée ou terminale d'une affection grave et
    incurable, quelle qu'en soit la cause, décide de limiter ou d'arrêter tout traitement, le
    médecin respecte sa volonté après l'avoir informée des conséquences de son choix. La
    décision du malade est inscrite dans son dossier médical.
    Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de vie en dispensant les soins visés à l'article L. 1110-10.
    Article L. 1111-11
    (inséré par Loi nº 2005-370 du 22 avril 2005 art. 7, art. 10 I Journal Officiel du 23 avril 2005)
    Toute personne majeure peut rédiger des directives anticipées pour le cas où elle
    serait un jour hors d'état d'exprimer sa volonté. Ces directives anticipées indiquent les souhaits de la personne relatifs à sa fin de vie concernant les conditions de la limitation
    ou l'arrêt de traitement. Elles sont révocables à tout moment.
    A condition qu'elles aient été établies moins de trois ans avant l'état d'inconscience de
    la personne, le médecin en tient compte pour toute décision d'investigation,
    d'intervention ou de traitement la concernant.
    Un décret en Conseil d'État définit les conditions de validité, de confidentialité et de conservation des directives anticipées.
    Article L. 1111-12
    (inséré par Loi nº 2005-370 du 22 avril 2005 art. 8, art. 10 I Journal Officiel du 23 avril 2005)
    Lorsqu'une personne, en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable,
    quelle qu'en soit la cause et hors d'état d'exprimer sa volonté, a désigné une personne de confiance en application de l'article L. 1111-6, l'avis de cette dernière, sauf urgence ou impossibilité, prévaut sur tout autre avis non médical, à l'exclusion des directives
    anticipées, dans les décisions d'investigation, d'intervention ou de traitement prises par le
    médecin.
    Article L. 1111-13
    (inséré par Loi nº 2005-370 du 22 avril 2005 art. 9, art. 10 I Journal Officiel du 23 avril 2005)
    Lorsqu'une personne, en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable,
    quelle qu'en soit la cause, est hors d'état d'exprimer sa volonté, le médecin peut déciderde limiter ou d'arrêter un traitement inutile, disproportionné ou n'ayant d'autre objet que
    la seule prolongation artificielle de la vie de cette personne, après avoir respecté la
    procédure collégiale définie par le code de déontologie médicale et consulté la personne
    de confiance visée à l'article L. 1111-6, la famille ou, à défaut, un de ses proches et, le cas
    échéant, les directives anticipées de la personne. Sa décision, motivée, est inscrite dans le
    dossier médical.
    Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de vie en
    dispensant les soins visés à l'article L. 1110-10.
    Article R. 1111-17
    (inséré par Décret nº 2006-119 du 6 février 2006 art. 1 Journal Officiel du 7 février 2006)
    Les directives anticipées mentionnées à l'article L. 1111-11 s'entendent d'un document
    écrit, daté et signé par leur auteur dûment identifié par l'indication de ses nom, prénom,
    date et lieu de naissance.
    Toutefois lorsque l'auteur de ces directives, bien qu'en état d'exprimer sa volonté, est
    dans l'impossibilité d'écrire et de signer lui-même le document, il peut demander à deux
    témoins, dont la personne de confiance lorsqu'elle est désignée en application de l'article
    L. 1111-6, d'attester que le document qu'il n'a pu rédiger lui-même est l'expression de sa
    volonté libre et éclairée. Ces témoins indiquent leur nom et qualité et leur attestation est
    jointe aux directives anticipées.
    Le médecin peut, à la demande du patient, faire figurer en annexe de ces directives, au
    moment de leur insertion dans le dossier de ce dernier, une attestation constatant qu'il
    est en état d'exprimer librement sa volonté et qu'il lui a délivré toutes informations
    appropriées.


    CODE DE DEONTOLOGIE
    MEDICALE
    figurant dans le Code de la Santé Publique
    sous les numéros R.4127-1 à R.4127-112
    (mise à jour du 14 déc. 2006)


    Article 37 (article R.4127-37 du code de la santé publique)
    I. - En toutes circonstances, le médecin doit s'efforcer de soulager les souffrances du malade par des
    moyens appropriés à son état et l'assister moralement. Il doit s'abstenir de toute obstination
    déraisonnable dans les investigations ou la thérapeutique et peut renoncer à entreprendre ou
    poursuivre des traitements qui apparaissent inutiles, disproportionnés ou qui n'ont d'autre objet ou
    effet que le maintien artificiel de la vie.
    « II. - Dans les cas prévus aux articles L. 1111-4 et L. 1111-13, lorsque le patient est hors d'état
    d'exprimer sa volonté, le médecin ne peut décider de limiter ou d'arrêter les traitements dispensés
    sans avoir préalablement mis en oeuvre une procédure collégiale dans les conditions suivantes :
    « La décision est prise par le médecin en charge du patient, après concertation avec l'équipe de soins
    si elle existe et sur l'avis motivé d'au moins un médecin, appelé en qualité de consultant. Il ne doit
    exister aucun lien de nature hiérarchique entre le médecin en charge du patient et le consultant. L'avis
    motivé d'un deuxième consultant est demandé par ces médecins si l'un d'eux l'estime utile.
    « La décision prend en compte les souhaits que le patient aurait antérieurement exprimés, en
    particulier dans des directives anticipées, s'il en a rédigé, l'avis de la personne de confiance qu'il aurait
    désignée ainsi que celui de la famille ou, à défaut, celui d'un de ses proches.
    « Lorsque la décision concerne un mineur ou un majeur protégé, le médecin recueille en outre, selon
    les cas, l'avis des titulaires de l'autorité parentale ou du tuteur, hormis les situations où l'urgence rend
    impossible cette consultation.
    « La décision est motivée. Les avis recueillis, la nature et le sens des concertations qui ont eu lieu au
    sein de l'équipe de soins ainsi que les motifs de la décision sont inscrits dans le dossier du patient. »

    Article 38 (article R.4127-38 du code de la santé publique)
    Le médecin doit accompagner le mourant jusqu'à ses derniers moments, assurer par des soins et
    mesures appropriés la qualité d'une vie qui prend fin, sauvegarder la dignité du malade et réconforter
    son entourage.
    Il n'a pas le droit de provoquer délibérément la mort.

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